Code du travail

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R7232-9

Version en vigueur du 04/07/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 30 décembre 2016

Transféré par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 5

La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel.

Les organismes agréés relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles fournissent les résultats de leur évaluation externe dans les conditions et délais prévus en application des dispositions combinées des articles L. 312-8 et L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles.

La certification dispense de l'évaluation externe dans les conditions prévues en application des dispositions combinées de l'article L. 312-8 et de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle ouvre droit au renouvellement automatique de l'agrément, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant sous réserve qu'elle concerne les mêmes activités et les mêmes établissements.

Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 115-27 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 7232-7. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé des services à la personne, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge des services.