Code du travail

En vigueur du 13/03/2008 au 28/03/2013En vigueur du 13 mars 2008 au 28 mars 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R221-20

Version en vigueur du 13/03/2008 au 28/03/2013Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mars 2013

Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 221-19 peut être différée, sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.

Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours.

Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre.