Code du travail

En vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019En vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R6232-1

Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019

Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4

La demande de conclusion d'une convention de création d'un centre de formation d'apprentis, prévue à l'article L. 6232-1, et le projet de convention qui y fait suite sont soumis au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles intéressé qui émet un avis en tenant compte :

1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;


2° De la cohérence du projet avec la partie consacrée aux jeunes du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles, prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation ;


3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;


4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;


5° Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer le centre de formation d'apprentis par année d'exécution de la convention.