Code du travail

En vigueur du 26/12/2001 au 01/05/2008En vigueur du 26 décembre 2001 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L122-3-2

Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986

Abrogé par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 94 ()

Lorsque le contrat comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion, il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale.

Les conditions de renouvellement du contrat doivent faire l'objet d'un avenant si elles n'ont pas été stipulées dans le contrat initial.

Si les conditions de renouvellement n'ont pas été stipulées dans le contrat, elles doivent faire l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement au terme initialement prévu.