Code du travail

En vigueur du 20/09/1972 au 05/04/1996En vigueur du 20 septembre 1972 au 05 avril 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R4614-26

Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de la sous-section 1, la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.


Le préfet de région se prononce après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.


Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.