Code du travail

En vigueur du 14/11/1982 au 01/05/2008En vigueur du 14 novembre 1982 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R322-14-1

Version en vigueur du 03/01/1980 au 24/07/1983Version en vigueur du 03 janvier 1980 au 24 juillet 1983

Abrogé par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 3 JORF 24 JUILLET 1983

Les travailleurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-3 bénéficient :

1. D'une indemnité pour frais de déplacement pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge ;

2. D'une indemnité forfaitaire pour frais de transport de leur mobilier ;

3. D'une prime de transfert et d'une indemnité de réinstallation variables en fonction de la composition de la famille. Le montant cumulé de ces prime et indemnité ne peut être inférieur à 800 fois ni supérieur à 2.000 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.