Code du travail

En vigueur du 25/05/2014 au 28/08/2014En vigueur du 25 mai 2014 au 28 août 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R5112-3

Version en vigueur du 25/05/2014 au 28/08/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 28 août 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

Le Conseil national de l'emploi comprend, outre le ministre chargé de l'emploi, président, vingt-sept membres ainsi répartis :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

b) Un représentant du ministre chargé du budget ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;

2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :

a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs :

a) Un représentant nommé sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;

5° Le directeur général et deux membres du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;

6° Le président du conseil d'administration et le directeur général de Pôle emploi ;

7° Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

9° Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'emploi.