Code du travail

En vigueur du 08/10/1995 au 01/05/2008En vigueur du 08 octobre 1995 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R814-8

Version en vigueur du 08/10/1995 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 octobre 1995 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°95-1084 du 6 octobre 1995 - art. 1 () JORF 8 octobre 1995

Le travailleur qui perçoit une rémunération de substitution, en méconnaissance de l'obligation mentionnée à l'article R. 814-6, pendant la période au titre de laquelle il bénéficie de la rémunération mensuelle minimale doit rembourser la part mensuelle versée par l'Etat au titre de ladite rémunération mensuelle minimale. Un ordre de reversement est émis par le préfet et recouvré par le trésorier-payeur général.