Code du travail

En vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019En vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R6243-4

Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 5

La prime à l'apprentissage n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :

1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;

2° Rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 ;

3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2, L. 6223-3 et L. 6223-4 ;

4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.