Code du travail

En vigueur du 13/02/2015 au 01/04/2020En vigueur du 13 février 2015 au 01 avril 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R6241-1

Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 avril 2020

Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 1

Sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au développement de l'apprentissage, au sens de l'article L. 6241-2 :


1° La fraction régionale pour l'apprentissage versée au Trésor public, prévue au I de l'article L. 6241-2 ;


2° Les concours financiers attribués aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage, en application de l'article L. 6241-4 ;


3° Les concours financiers attribués aux écoles et centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6 ;


4° A défaut, le versement au Trésor public prévu au I de l'article 4 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.