Code du travail

En vigueur du 01/01/2003 au 01/07/2008En vigueur du 01 janvier 2003 au 01 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R233-33

Version en vigueur du 03/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 décembre 1998 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 3 () JORF 3 décembre 1998

Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs doivent être choisis ou équipés :

a) Pour éviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;

b) Pour éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;

c) Pour éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;

d) Pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.