Code du travail

En vigueur du 06/07/1996 au 01/05/2008En vigueur du 06 juillet 1996 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L514-3

Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/05/2008Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°86-1319 du 30 décembre 1986 - art. 9 () JORF 31 décembre 1986

L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.

Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat *durée*, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2 *relatives au congé d'éducation ouvrière* sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.