Code du travail

Abrogé depuis le 01/04/2019Abrogé depuis le 01 avril 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R2391-1

Version en vigueur du 25/03/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 mars 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2016-346 du 23 mars 2016 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 2392-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, lorsque l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe le comité d'entreprise ou le comité d'établissement, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le nombre de représentants ne peut être inférieur à :

1° Moins de 300 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

2° De 300 à 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;

3° A partir de 1 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.

Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau.