Code du travail

Abrogé depuis le 22/06/2000Abrogé depuis le 22 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D129-8-2

Version en vigueur du 03/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 décembre 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du chèque emploi service universel préfinancé, au titre de laquelle les émetteurs sont habilités par l'Agence nationale des services à la personne, est effectué par celle-ci avec l'appui de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité, sans préjudice des compétences de la Banque de France définies à l'article L. 141-4 du code monétaire et financier et de celles de l'autorité de contrôle des établissements de crédit lorsque l'émetteur est un établissement de crédit défini à l'article L. 511-9 du même code.

Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du chèque emploi service universel préfinancé transmet à l'Agence nationale des services à la personne ainsi qu'à la Banque de France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

1° Un rapport d'activité portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport expose par ailleurs les perspectives d'activité de l'émetteur pour l'année en cours ;

2° Un rapport relatif à la sécurité des différents processus de traitement du chèque emploi service universel préfinancé émis par lui, portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport prend la forme d'une réponse à un questionnaire, fourni par la Banque de France aux émetteurs habilités au plus tard soixante jours avant la date limite de réponse.

Avant le 30 juin de chaque année, tout émetteur habilité, autre qu'un établissement de crédit, transmet à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un rapport sur la gestion au cours de l'année civile d'émission écoulée du ou des comptes bancaires spécifiques de garantie prévus par le troisième alinéa de l'article L. 129-7.

S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les prescriptions fixées au 1° de l'article D. 129-8, l'habilitation peut être suspendue ou retirée sur décision de l'Agence nationale des services à la personne, après avis de la Banque de France.

Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.

Les décisions de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.

En cas de retrait de son habilitation à émettre le chèque emploi service universel préfinancé, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le chèque emploi service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les médias. Il informe sans délai l'Agence nationale des services à la personne des mesures prises.