Code du travail

En vigueur depuis le 01/03/2018En vigueur depuis le 01 mars 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D121-4

Version en vigueur du 04/01/1987 au 27/04/1991Version en vigueur du 04 janvier 1987 au 27 avril 1991

Transféré par Décret n°91-399 du 25 avril 1991 - art. 2 () JORF 27 avril 1991
Modifié par Décret 86-1387 1986-12-31 art. 1 IV JORF 4 janvier 1987

L'indemnité minimale de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.

En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.