Code du travail

En vigueur du 05/08/2005 au 29/10/2015En vigueur du 05 août 2005 au 29 octobre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D241-15

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical au moins une fois par an.

En outre, sont soumis à une surveillance médicale particulière :

- les sujets affectés à certains travaux comportant des risques particuliers, déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ;

- les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans ;

- les sujets qui viennent de changer de secteur d'activité ou de migrer, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.

Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, le médecin du travail est juge de la fréquence des examens.

Enfin, le médecin du travail se conformera aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux mentionnés par le présent code et les règlements pris en application de l'article L. 231-2.