Code du travail

En vigueur du 01/09/2024 au 01/09/2025En vigueur du 01 septembre 2024 au 01 septembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D1145-7

Version en vigueur du 01/01/2017 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 12 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)

Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend :


1° Sept représentants de l'Etat, dont :


a) Le ministre chargé des droits des femmes ou son représentant, président ;


b) Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président ;


c) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président ;


d) Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président ;


e) Le directeur général de la cohésion sociale ;


f) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère chargé de l'agriculture ;


g) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ;


2° Trois directeurs d'établissement public :


a) Le directeur de Pôle emploi ;


b) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;


c) Le directeur de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;


3° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national, à raison de :


a) Trois représentants sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;


b) Deux représentants sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;


c) Deux représentants sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;


d) Un représentant sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;


e) Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;


4° Neuf représentants des employeurs, à raison de :


a) Cinq membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ;


b) Un membre désigné après consultation du MEDEF représentant les entreprises publiques ;


c) Un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;


d) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;


e) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;


5° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience.