Code du travail

En vigueur du 01/04/2009 au 18/06/2021En vigueur du 01 avril 2009 au 18 juin 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R2145-7

Version en vigueur du 01/01/2017 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 octobre 2018

Abrogé par Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 - art. 1
Création Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 1

I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai fixé par la convention prévue à l'article L. 2145-6, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les limites suivantes :

-50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros ;

-en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 euros ;

-en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 euros.

II.-L'employeur informe le salarié de la retenue au moins trente jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue.

III.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors un délai fixé par la convention mentionnée au I.