Code du travail

En vigueur du 01/01/2016 au 16/10/2021En vigueur du 01 janvier 2016 au 16 octobre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D2241-5

Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/12/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1703 du 15 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


L'emploi est qualifié de stable, au sens du 2° de l'article L. 2242-17, lorsque le salarié dont le contrat est rompu a conclu avec un nouvel employeur un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée de six mois ou plus, un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire de six mois ou plus ou lorsqu'il a créé ou repris une entreprise.
Le nouvel employeur ne peut appartenir au même groupe au sens des articles L. 2331-1 et suivants que l'employeur d'origine.