Code du travail

En vigueur du 03/05/1983 au 21/09/2000En vigueur du 03 mai 1983 au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R4731-4

Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/03/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 mars 2019

Modifié par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 4

L'employeur informe, par écrit, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.