Code du travail

En vigueur du 06/04/1997 au 27/05/2003En vigueur du 06 avril 1997 au 27 mai 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R2391-2

Version en vigueur du 25/03/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 25 mars 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2016-346 du 23 mars 2016 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 2392-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, lorsque l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 regroupe deux des trois institutions mentionnées à l'article L. 2391-1, le nombre de représentants ne peut être inférieur à :

1° Moins de 300 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

2° De 300 à 999 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

3° A partir de 1 000 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.

Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau.