Code du travail

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D321-8

Version en vigueur du 29/09/1999 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 septembre 1999 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°99-840 du 28 septembre 1999 - art. 1 () JORF 29 septembre 1999

Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé pour les entreprises de moins de cinquante salariés, à :

Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;

Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;

Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;

Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;

Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.

Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé pour les entreprises de cinquante salariés et plus à :

Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ;

Trois mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante et un ans ;

Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ;

Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-trois ans ;

Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans ;

Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans ;

Douze mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans à moins de cinquante-huit ans ;

Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-huit ans ;

Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-neuf ans ou plus.

Le cas échéant, le montant de la cotisation fixée au premier et au deuxième alinéa du présent article est diminué d'un montant égal à celui de la participation forfaitaire prévue par l'article D. 322-3 pour la rupture d'un contrat de travail suivie d'une adhésion à une convention de conversion.

L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.