Code du travail

En vigueur du 13/03/1969 au 29/12/2025En vigueur du 13 mars 1969 au 29 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D6523-2-1

Version en vigueur du 01/01/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 novembre 2018

Création DÉCRET n°2014-1378 du 18 novembre 2014 - art. 1

Dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des entreprises mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code peuvent être collectées par des organismes collecteurs paritaires agréés à compétence professionnelle, lorsque ces derniers satisfont les deux conditions cumulatives suivantes :

1° Un montant de contributions annuelles collectées au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;

2° Une implantation locale leur permettant d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1378 du 18 novembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.