Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 5-1

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées en situation régulière si les conditions suivantes sont remplies :

- la réglementation et la surveillance du pays d'origine en la matière prennent effectivement en compte les risques assumés hors de celui-ci de façon équivalente aux dispositions en vigueur en France ;
- le siège social s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de la succursale en France, conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ;
- le siège social confirme qu'il fera en sorte que sa succursale ait en France les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements ;
- l'autorité compétente du pays d'origine donne son accord à la demande, confirme la régularité de la situation de l'établissement et s'engage à informer l'Autorité de contrôle prudentiel de toute modification significative des conditions précitées.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions ci-dessus sont satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part de l'autorité compétente de l'Etat d'origine, accorde aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article.

Les établissements concernés informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute évolution pertinente pour vérifier que les conditions ci-dessus continuent à être satisfaites de manière permanente.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer le bénéfice du présent article à un établissement lorsqu'elle estime que l'une des conditions n'est plus remplie. Elle peut également refuser le bénéfice du présent article lorsqu'elle estime que le régime de supervision prudentielle, sur une matière autre que les exigences de solvabilité, n'est pas équivalent à celui applicable en France.