Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 373

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Un établissement assujetti ne peut pas combiner l'approche de base et l'approche standard sauf dans des cas exceptionnels, notamment en cas d'acquisition récente d'activités nouvelles rendant nécessaire une période de transition pour une mise en oeuvre séquentielle de l'approche standard.

Cette utilisation combinée des deux approches est subordonnée à l'engagement de l'établissement assujetti à mettre en oeuvre de façon séquentielle l'approche standard dans un délai approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.