Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 260

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsqu'un établissement assujetti achète une protection sous la forme d'un dérivé de crédit pour une exposition de son portefeuille bancaire, ou une exposition au risque de contrepartie, il peut calculer l'exigence de fonds propres associée à l'actif sous-jacent conformément aux articles 194 à 195-4 relatifs aux modalités de prise en compte des effets des dérivés de crédit ou, sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l'article 48 relatif au traitement du double défaut, ou aux articles 136-1 à 140 relatifs à l'évaluation des effets des dérivés de crédit pour les établissements utilisant leurs estimations de pertes en cas de défaut.

Dans tous ces cas, la valeur exposée au risque au titre du risque de contrepartie des dérivés de crédit concernés est nulle.

La valeur exposée au risque au titre du risque de contrepartie d'un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais) vendu enregistré en portefeuille bancaire est nulle lorsque cet échange sur défaut de crédit est traité comme une protection fournie par l'établissement assujetti et fait l'objet d'exigences de fonds propres au titre du risque de crédit pour la totalité de son montant notionnel.