Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 31/12/2010 au 02/08/2021En vigueur du 31 décembre 2010 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 7-7

Version en vigueur du 31/12/2010 au 02/08/2021Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 5

La valeur exposée au risque des contrats de location-financement et des contrats de location à caractère financier peut se décomposer en deux éléments : la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, d'une part, et, le cas échéant, une fraction de la valeur résiduelle en risque égale à 1 / t, pour le calcul de laquelle t est égal au plus élevé d'entre 1 et le nombre d'années entières restant à courir au titre du contrat, d'autre part.

Des taux de pondération distincts sont appliqués à ces deux éléments, la fraction de la valeur résiduelle en risque prise en compte étant traitée comme une immobilisation corporelle.



Lorsque la cession du bien loué au preneur est raisonnablement certaine au commencement du contrat, l'établissement assujetti s'assure au moins une fois par an que cette cession reste raisonnablement certaine.