Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 31/12/2010 au 02/08/2021En vigueur du 31 décembre 2010 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 181

Version en vigueur du 31/12/2010 au 02/08/2021Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 20

Lorsque les conditions fixées à l'article 172-2 sont remplies, la fraction de l'exposition garantie par la valeur actuelle de rachat des contrats d'assurance vie nantis ou affectés en garantie équivalente se trouve dans l'une des deux conditions suivantes :

a) Elle est soumise aux pondérations de risque fixées ci-dessous lorsque l'exposition relève de l'approche standard du risque de crédit ;

b) Elle se voit attribuer une valeur de LGD de 40 % lorsque l'exposition relève de l'approche fondée sur les notations internes mais n'est pas soumise aux propres estimations de LGD établies par l'établissement assujetti.

En cas d'asymétrie de devises, la valeur actuelle de rachat est réduite conformément à l'article 194, la valeur attribuée à la protection du crédit étant la valeur actuelle de rachat de la police d'assurance vie.

Aux fins de l'article 181 a, les pondérations de risque suivantes s'appliquent sur la base de la pondération de risque attribuée à une exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie :

- une pondération de 20 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 20 % ;

- une pondération de 35 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 50 % ;

- une pondération de 70 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 100 % ;

- une pondération de 150 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 150 %.