TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 6)
TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 7-1 à 37-5)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 7-1 à 10)
Chapitre II : Traitement prudentiel de chaque catégorie d'exposition (Articles 11 à 27)
Chapitre III : La reconnaissance des organismes externes d'évaluation de crédit (Articles 28 à 35)
Chapitre IV : L'utilisation des évaluations externes de crédit (Articles 36-1 à 37-5)
TITRE III : APPROCHE NOTATIONS INTERNES DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 38-1 à 158)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 38-1 à 45)
Chapitre II : Expositions pondérées (Articles 46 à 65)
Section 1 : Expositions pondérées sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales (Articles 46 à 52)
Section 2 : Expositions pondérées sur la clientèle de détail (Articles 53 à 56)
Section 3 : Expositions pondérées sur actions (Articles 57-1 à 59-3)
Section 4 : Expositions pondérées des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit (Article 60)
Section 5 : Risque de dilution sur les créances achetées (Articles 61 à 62)
Section 6 : Expositions pondérées sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif (Articles 63-1 à 65)
Chapitre III : Montant des pertes attendues (Articles 66-1 à 68)
Chapitre IV : Les paramètres (Articles 69 à 96)
Section 1 : Valeur exposée au risque (Articles 69 à 81)
Sous-section 1 : Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et sur la clientèle de détail (Articles 69 à 79)
Sous-section 2 : Expositions sur actions (Article 80)
Sous-section 3 : Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit (Article 81)
Section 2 : Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales (Articles 82-1 à 90)
Section 3 : Expositions sur la clientèle de détail (Articles 91 à 96)
Chapitre V : Exigences minimales (Articles 97-1 à 158)
Section 1 : Système de notation (Articles 97-1 à 117)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 97-1 à 97-4)
Sous-section 2 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales (Articles 98 à 100)
Sous-section 3 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur la clientèle de détail (Article 101)
Sous-section 4 : Notation des expositions ou affectation à un lot (Articles 102 à 106)
Sous-section 5 : Intégrité de la procédure de notation ou d'affectation à un lot des expositions (Articles 107 à 108)
Sous-section 6 : Utilisation des modèles (Article 109)
Sous-section 7 : Documentation relative aux systèmes de notation (Articles 110 à 112)
Sous-section 8 : Traitement des données (Articles 113-1 à 114)
Sous-section 9 : Simulations de crise utilisées dans le cadre de l'évaluation de l'adéquation des fonds propres (Articles 115 à 117)
Section 2 : Quantification des risques (Articles 118-1 à 144)
Sous-section 1 : Définition du défaut (Articles 118-1 à 121)
Sous-section 2 : Exigences globales en matière d'estimation (Articles 122-1 à 123-2)
Sous-section 3 : Exigences spécifiques aux estimations de probabilité de défaut (Articles 124 à 125)
Sous-section 4 : Exigences spécifiques aux estimations de pertes en cas de défaut (Articles 126-1 à 132)
Sous-section 5 : Exigences spécifiques aux estimations des facteurs de conversion (Articles 133 à 135)
Sous-section 6 : Exigences minimales concernant l'évaluation des effets des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés (Articles 136-1 à 140)
Sous-section 7 : Exigences minimales concernant les créances achetées (Articles 141 à 144)
Section 3 : Validation des estimations internes (Articles 145 à 148)
Section 4 : Calcul des montants pondérés des expositions pondérées sur actions en méthode modèles internes (Articles 149 à 151)
Section 5 : Exigences relatives au contrôle interne (Articles 152 à 158)
TITRE IV : TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 159 à 209)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 159 à 163)
Chapitre II : Sûretés réelles (Articles 164-1 à 185)
Section 1 : Eligibilité (Articles 164-1 à 166-5)
Section 2 : Exigences minimales (Articles 167-1 à 172-2)
Section 3 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés financières (Articles 173 à 179)
Section 4 : Modalités de prise en compte des effets des autres sûretés réelles. (Articles 180 à 182)
Section 5 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés réelles reconnues pour les établissements utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit. (Articles 183-1 à 185)
Chapitre III : Sûretés personnelles et dérivés de crédit. (Articles 186 à 196)
Chapitre IV : Mécanismes de compensation ou de novation. (Articles 197 à 204)
Chapitre V : Traitement des asymétries d'échéances. (Articles 205 à 209)
TITRE V : TITRISATION (Articles 210 à 256)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 210 à 217-1)
Chapitre II : Modalités de prise en compte d'un transfert significatif de risque de crédit (Articles 218 à 221)
Chapitre III : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche standard (Articles 222 à 236)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 222 à 224)
Section 2 : Etablissements assujettis originateurs et sponsors (Article 225)
Section 3 : Traitement des positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit (Article 226)
Section 4 : Traitement des positions de titrisation constituant une position de « deuxième perte » ou une tranche plus favorable dans un programme de papier commercial adossé à des actifs (Article 227)
Section 5 : Traitement des lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit (Articles 228 à 229)
- Article 228
- Article 229
ABROGÉ
Article 229-1ABROGÉ
Article 229-2
Section 6 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé (Articles 230 à 236)
Chapitre IV : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes (Articles 237-1 à 253)
Section 1 : Modalités d'application des méthodes (Articles 237-1 à 240)
Section 2 : Montants maximaux des expositions pondérées (Article 241)
Section 3 : Méthode fondée sur les notations (Articles 242-1 à 243)
- Article 242-1
- Article 242-2
ABROGÉ
Article 242-3- Article 242-4
ABROGÉ
Article 242-5- Article 243
Section 4 : Méthode de la formule réglementaire (Articles 244 à 245)
Section 5 : Lignes de liquidité (Article 246)
Section 6 : Prise en compte des effets des techniques de réduction du risque de crédit pour les positions de titrisation (Articles 247 à 249-2)
Section 7 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé (Articles 250 à 251)
Section 8 : Réduction des montants des expositions pondérées (Articles 252-1 à 253)
Chapitre V : Evaluations externes de crédit (Articles 254-1 à 256)
TITRE VI : TRAITEMENT DU RISQUE DE CONTREPARTIE (Articles 257 à 291)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 257 à 266-2)
Chapitre II : Méthode d'évaluation au prix de marché (Articles 267-1 à 267-5)
Chapitre III : Méthode de l'évaluation en fonction du risque initial (Articles 268-1 à 268-4)
Chapitre IV : Méthode d'évaluation selon la méthode standard (Articles 269 à 277)
Chapitre V : Méthode d'évaluation selon les modèles internes (Articles 278-1 à 291)
Section 1 : Champ d'application (Articles 278-1 à 278-4)
Section 2 : Calcul de la valeur exposée au risque (Articles 279 à 282)
Section 3 : Exigences minimales pour l'utilisation des modèles internes (Articles 283-1 à 291)
Sous-section 1 : Contrôle du risque de contrepartie (Articles 283-1 à 284)
Sous-section 2 : Utilisation effective du modèle (Article 285)
Sous-section 3 : Simulation de crise (Article 286)
Sous-section 4 : Risque de corrélation défavorable (Article 287)
Sous-section 5 : Intégrité du processus de modélisation (Articles 288 à 290)
Sous-section 6 : Utilisation des modèles internes (Article 291)
TITRE VII : SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHE (Articles 292-1 à 357)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 292-1 à 297)
Chapitre II : Définition et règles d'évaluation du portefeuille de négociation (Articles 298 à 308-2)
Section 1 : Définition du portefeuille de négociation (Articles 298 à 303)
Sous-section 1 : Intention de négociation. (Article 299)
Sous-section 2 : Couvertures internes. (Article 300)
Sous-section 3 : Autres traitements spécifiques. (Articles 301-1 à 301-2)
Sous-section 4 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis non soumis aux normes IFRS. (Article 302)
Sous-section 5 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS. (Article 303)
Section 2 : Règles d'évaluation applicables aux éléments du portefeuille de négociation. (Articles 304-1 à 307-3)
Section 3 : Règles de gestion applicables au portefeuille de négociation. (Articles 308-1 à 308-2)
Chapitre III : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille de négociation. (Articles 309 à 330-5)
Section 1 : Détermination de la position nette (Articles 309 à 318-4)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Article 309)
Sous-section 2 : Positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif (Articles 310-1 à 312-4)
Sous-section 3 : Positions sur instruments dérivés (Articles 313-1 à 313-7)
Sous-section 4 : Positions liées à des engagements de prise ferme (Article 314)
Sous-section 5 : Positions liées à des dérivés de crédit (Articles 315 à 317)
Sous-section 6 : Positions liées à d'autres éléments du portefeuille de négociation (Articles 318-1 à 318-4)
Section 2 : Exigences de fonds propres au titre du risque de taux (Articles 319 à 327)
Section 3 : Exigences de fonds propres au titre des risques liés à la variation des titres de propriété. (Articles 328 à 330-5)
Chapitre IV : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation. (Articles 331 à 335)
Chapitre V : Exigences de fonds propres au titre du risque de règlement contrepartie du portefeuille de négociation. (Articles 336 à 338-5)
Chapitre VI : Exigences supplémentaires de fonds propres résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques. (Articles 339-1 à 343-2)
Chapitre VII : Utilisation des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres. (Articles 344 à 352)
Section 1 : Exigences minimales générales (Article 344)
Section 2 : Critères qualitatifs (Articles 345-1 à 345-4)
Section 3 : Définition des facteurs de risque de marché (Article 346)
Section 4 : Traitement du risque spécifique (Articles 347-1 à 347-2-10)
Section 5 : Critères quantitatifs (Articles 348 à 348-1)
Section 6 : Simulations de crise (Article 349)
Section 7 : Utilisation partielle des modèles internes (Article 350)
Section 8 : Dispositif de contrôle ex post (Article 351)
Section 9 : Calcul des exigences de fonds propres (Article 352)
Chapitre VIII : Règles de calcul spécifiques. (Articles 353 à 357)
TITRE VIII : RISQUE OPERATIONNEL (Articles 358-1 à 373)
Chapitre Ier : Indicateur de référence (Articles 358-1 à 358-3)
Chapitre II : Approche de base du risque opérationnel (Articles 358-4 à 359)
Chapitre III : Approche standard du risque opérationnel (Articles 360-1 à 362-2)
Chapitre IV : Approche de mesure avancée du risque opérationnel (Articles 363-1 à 371-3)
Section 1 : Procédure d'autorisation (Articles 363-1 à 364)
Section 2 : Critères qualitatifs (Article 365)
Section 3 : Critères quantitatifs (Articles 366-1 à 371-3)
Sous-section 1 : Principes généraux (Articles 366-1 à 366-4)
Sous-section 2 : Données internes (Article 367)
Sous-section 3 : Données externes (Article 368)
Sous-section 4 : Analyse de scénarios (Article 369)
Sous-section 5 : Facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement dans lequel les établissements assujettis opèrent (Article 370)
Sous-section 6 : Impact de l'assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques (Articles 371-1 à 371-3)
Chapitre V : Utilisation combinée de différentes approches (Articles 372-1 à 373)
TITRE IX : INFORMATIONS PUBLIEES PAR LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS A DES FINS DE TRANSPARENCE. (Articles 374 à 390)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 374 à 379)
Chapitre II : Exigences de publication (Articles 380 à 390)
Section 1 : Informations relatives à la gestion des risques (Article 380)
Section 2 : Informations relatives au champ d'application (Article 381)
Section 3 : Informations relatives à la composition des fonds propres (Article 382)
Section 4 : Informations relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne et aux exigences de fonds propres (Article 383)
Section 5 : Informations relatives au risque de crédit et au risque de dilution (Articles 384-1 à 384-5)
Section 6 : Informations relatives aux techniques de réduction du risque de crédit (Article 385)
Section 7 : Informations relatives aux opérations de titrisation (Article 386)
Section 8 : Informations relatives au risque de marché (Articles 387-1 à 387-2)
Section 9 : Informations relatives au risque opérationnel (Articles 388-1 à 388-2)
Section 10 : Informations relatives aux expositions sur actions (Article 389)
Section 11 : Informations relatives au risque de taux lié aux opérations autres que celles incluses dans le portefeuille de négociation (Article 390)
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES (Articles 391 à 398)
Chapitre Ier : Niveaux planchers des exigences de fonds propres (Article 391)
Chapitre II : Conditions d'application du régime transitoire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008 (Articles 392-1 à 392-4)
Chapitre III : Modalités relatives aux calculs des exigences de fonds propres (Articles 393 à 396-1)
Chapitre IV : Dispositions s'appliquant aux entreprises d'investissement (Articles 397-1 à 398)
ANNEXES (Articles Annexe I à Annexe IV)
Article 331
Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021
Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672
du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
La position nette globale en devises se détermine en deux étapes visées aux alinéas a et b ci-dessous :
a) Les établissements assujettis calculent leur position nette ouverte dans chaque devise, y compris l'euro. La position est la somme algébrique des éléments positifs et négatifs énumérés ci-dessous :
i) les éléments retenus sont les suivants :
- la position nette au comptant, c'est-à-dire tous les éléments d'actif moins tous les éléments de passif, y compris les intérêts courus non échus dans la devise considérée. Sont considérées comme opérations de change au comptant les opérations d'achat ou de vente de devises dont les parties ne différent pas le dénouement ou ne le diffèrent qu'en raison du délai d'usance conformément au principe énoncé à l'article 1er du règlement n° 89-01 du 22 juin 1989 ;
- le solde net des intérêts à payer ou à recevoir qui ne sont pas encore courus mais qui sont entièrement couverts ;
- si les établissements assujettis le souhaitent et avec l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel, le solde net des autres recettes et dépenses futures entièrement couvertes par des opérations de change à terme ;
- la position nette à terme, c'est-à-dire tous les montants à recevoir moins tous les montants à payer en vertu d'opérations de change à terme. Sont considérées comme opérations de change à terme les opérations d'achat ou de vente de devises dont les parties décident de différer le dénouement pour des motifs autres que le délai d'usance prévu à l'article 2 du règlement n° 89-01 susvisé et les contrats financiers à terme sur devises ;
- l'équivalent delta net, ou calculé sur la base du delta, du portefeuille total d'options sur devises. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec les positions de signe opposé dans des devises identiques. Lorsque le delta utilisé n'est pas calculé par une autorité de marché, sa méthode de calcul est communiquée préalablement au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'y opposer ;
Les provisions qui sont affectées à la couverture d'éléments d'actif ou hors bilan et qui sont constituées dans des devises autres que celles des éléments d'actif ou hors bilan doivent être :
- prises en compte dans le calcul de la position de la devise dans laquelle est libellée la créance ;
- et exclues de la position de la devise dans laquelle la provision est constituée.
La position nette dans une devise est qualifiée de position longue nette lorsque les avoirs excèdent les dettes ; elle est qualifiée de position courte nette lorsque les dettes excèdent les avoirs.
Les établissements assujettis prennent en compte les positions de change effectives liées à leurs investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif pour calculer leur position nette de change. Les déclarations d'une tierce partie peuvent être utilisées pour déterminer ces positions, auquel cas les établissements assujettis vérifient l'exactitude de ces déclarations.
Lorsqu'un établissement assujetti n'a pas connaissance des positions de change liées à leurs investissements pris dans des parts d'un organisme de placement collectif, il est présumé que l'organisme investit en devises pour le montant maximum autorisé par son mandat. L'établissement assujetti tient compte de l'exposition indirecte maximale à laquelle il pourrait être exposé en prenant des positions à effet de levier sous la forme d'investissements pris dans des parts de l'organisme de placement collectif en augmentant proportionnellement sa position jusqu'à l'exposition maximale sur les investissements sous-jacents telle qu'autorisée par le mandat d'investissement. Cette position de change présumée est considérée comme une devise distincte conformément au traitement des placements en or, sous réserve que, lorsque la direction des investissements de l'organisme de placement collectif est connue, la position longue totale peut être additionnée au total des positions de change longues ouvertes et la position courte totale peut être additionnée au total des positions de change courtes ouvertes. Aucune compensation n'est autorisée entre ces positions avant le calcul des exigences de fonds propres ;
ii) les éléments exclus sont les suivants :
- les opérations dont le risque de change est supporté par l'Etat ;
- sur sa demande, un établissement peut être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exclure les actifs durables et structurels tels que les titres de participation et de filiales, les immobilisations corporelles et incorporelles, qui sont financés dans une devise autre que leur devise de libellé.
Toute modification des conditions d'exclusion de ces catégories d'opérations nécessite l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel.
L'utilisation de la valeur actuelle est admise pour le calcul de la position nette ouverte dans chaque devise. Cette possibilité est toutefois subordonnée à l'utilisation d'une méthode jugée satisfaisante par le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment en ce qui concerne les taux d'intérêt retenus pour les calculs d'actualisation.
La position sur or est calculée séparément ;
b) Les positions courtes et longues nettes dans chaque devise sont converties au taux de change comptant de l'euro. Ces positions sont additionnées séparément pour fournir respectivement le total des positions nettes courtes et le total des positions nettes longues. La position nette globale en devises est calculée pour chaque établissement assujetti inclus dans la consolidation et, pour chacun d'eux, équilibrée dans la devise pertinente de sorte que la somme des positions longues égale celles des positions courtes. La position nette globale consolidée est obtenue par consolidation des positions individuelles ainsi calculées.