Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 31/12/2011 au 02/08/2021En vigueur du 31 décembre 2011 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 347-2-4

Version en vigueur du 31/12/2011 au 02/08/2021Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Création Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 37

Les établissements assujettis peuvent tenir compte des couvertures dans leur approche de prise en compte du risque additionnel de défaut et de migration. Des positions peuvent être compensées si des positions longues et courtes se rapportent au même instrument financier. Les effets de couverture ou de diversification résultant de positions longues et courtes se rapportant à des instruments ou des titres différents du même débiteur, ou de positions longues et courtes sur différents émetteurs, ne peuvent être pris en compte qu'en modélisant explicitement les positions longues et courtes brutes sur les différents instruments. Les établissements assujettis tiennent compte des risques significatifs susceptibles de survenir au cours de l'intervalle entre l'échéance de la couverture et l'horizon de liquidité. Ils tiennent compte aussi des sources de risque de base important associé aux stratégies de couverture. Ce risque de base varie en fonction du produit, du rang dans la structure du capital, de la notation interne ou externe, de l'échéance, de la date d'émission ou d'autres différences entre instruments. Les établissements assujettis ne tiennent compte des couvertures que dans la mesure où celles-ci peuvent être maintenues lorsqu'un événement de crédit, ou autre, est proche pour le débiteur.

Pour les positions du portefeuille de négociation qui font l'objet d'une stratégie de couverture dynamique, un réajustement de la couverture avant l'horizon de liquidité de la position couverte peut être accepté à condition que l'établissement assujetti :

i) Choisisse de modéliser le réajustement de la couverture de manière identique pour l'intégralité de l'ensemble pertinent de positions du portefeuille de négociation ;

ii) Démontre que la prise en compte du réajustement résulte en une meilleure mesure du risque, et

iii) Démontre que les marchés d'instruments financiers servant de couverture sont suffisamment liquides pour permettre ce réajustement même en période de tensions. Tout risque résiduel résultant de stratégies de couverture dynamique doit être pris en compte dans les exigences de fonds propres.