Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 364

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales appliquent l'approche de mesure avancée d'une façon uniforme dans l'ensemble du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut permettre que les critères visés aux sections 2 et 3 soient respectés au niveau du groupe.

Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales entendent utiliser l'approche de mesure avancée, leur demande d'autorisation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend une description des méthodes appliquées pour répartir leur fonds propres au titre du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe.

Cette demande d'autorisation indique dans quelle mesure les effets de la diversification seront le cas échéant intégrés dans le modèle interne de risque opérationnel des établissements assujettis.