Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 110

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les établissements assujettis disposent d'une documentation appropriée comprenant notamment :

a) La conception et le fonctionnement de leurs systèmes de notation. Cette documentation atteste du respect des exigences minimales fixées au présent chapitre et vise notamment la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des personnes chargées de noter et d'affecter les débiteurs et les expositions, la fréquence de révision de ces notations ou affectations et les modalités de surveillance du système de notation ;

b) Les raisons et l'analyse qui ont motivé les choix des critères de notation ;

c) Tout changement important apporté au dispositif de notation. Cette documentation rend compte des modifications mises en oeuvre suite aux observations adressées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'établissement, le cas échéant ;

d) L'ensemble du dispositif de notation et d'affectation des expositions, ainsi que le contrôle interne associé ;

e) Les définitions spécifiques du défaut et de la perte utilisées par l'établissement assujetti. La documentation doit démontrer que ces définitions sont cohérentes avec celles énoncées dans le présent arrêté.