Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 282

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsqu'un ensemble de compensation fait l'objet d'un accord de marge, les établissements assujettis utilisent l'une des mesures suivantes de l'exposition positive attendue :

a) L'exposition positive attendue effective, sans prendre en compte l'accord de marge ;

b) Le seuil fixé dans l'accord de marge, s'il est positif, majoré pour refléter l'augmentation potentielle de l'exposition durant la période de marge en risque. Cette majoration est égale à l'augmentation attendue de l'exposition de l'ensemble de compensation, à partir d'une exposition courante nulle, sur la période de marge en risque. La durée minimale de la période de marge en risque est de cinq jours ouvrés lorsque l'ensemble de compensation ne comprend que des opérations de pension ou assimilées faisant l'objet d'appels de marge quotidiens et d'une évaluation quotidienne. Cette durée minimale est de dix jours dans tous les autres cas ;

c) Lorsque le modèle interne tient compte des effets de l'accord de marge dans l'estimation de l'exposition attendue, la mesure de l'exposition attendue calculée par le modèle peut être directement utilisée dans la formule de l'exposition attendue effective visée à l'article 280, après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.