Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 137

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les sûretés personnelles reconnues par les établissements utilisant leurs estimations des pertes en cas de défaut satisfont les exigences suivantes :

a) Elles font l'objet d'un contrat écrit ;

b) Elles ne doivent pas pouvoir être annulées par le fournisseur de protection ;

c) Elles sont valides tant que l'obligation de crédit n'a pas été totalement exécutée ;

d) Elles peuvent être effectivement mises en oeuvre dans une juridiction où le fournisseur de protection possède des actifs pouvant être saisis par décision de justice.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la prise en compte d'une garantie conditionnelle.

Les établissements assujettis démontrent que les critères d'affectation tiennent compte de façon adéquate de toute réduction éventuelle des effets de réduction du risque.