Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 31/12/2011 au 02/08/2021En vigueur du 31 décembre 2011 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 341

Version en vigueur du 31/12/2011 au 02/08/2021Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 33

Le risque de contrepartie correspond aux valeurs exposées au risque retenues au titre de la section 2 du chapitre V. Pour l'application du présent alinéa, les dispositions du titre III sont exclues des dispositions visées à l'article 338-2.

Lorsque le bénéficiaire est constitué de plusieurs personnes, au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ce calcul est effectué pour chacune d'elles séparément ; la somme des risques de contrepartie individuels constitue le risque de contrepartie sur le bénéficiaire.