Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 62

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les pondérations pour risque de dilution sont calculées conformément à la formule visée à l'article 47 en utilisant la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et la valeur exposée au risque déterminées conformément au chapitre IV, et une durée égale à un an.

Lorsque les établissements assujettis peuvent démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que le risque de dilution est peu significatif, ils peuvent ne pas en tenir compte.