Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 6

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit le modèle et la fréquence suivant lesquels doivent lui être déclarés les éléments de calcul du ratio de solvabilité, et toute autre information pertinente pour évaluer l'adéquation des fonds propres et du capital interne des établissements assujettis.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander à tout établissement de calculer son ratio de solvabilité à d'autres dates déterminées par elle en fonction des impératifs de la surveillance, afin notamment de contrôler l'incidence sur ce ratio de la répartition des fonds propres à l'intérieur du groupe auquel il appartient.