Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 31/12/2010 au 02/08/2021En vigueur du 31 décembre 2010 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 89-2

Version en vigueur du 31/12/2010 au 02/08/2021Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 14

Nonobstant les dispositions des alinéas a, b, c, d et e de l'article précédent, la durée (M) doit être au minimum d'un jour pour :

- les instruments dérivés totalement ou quasi totalement assortis de sûretés réelles ;

- les opérations de prêt sur marge totalement ou quasi totalement assortis de sûretés réelles ;

- les opérations de pension, de prêts et emprunts de titres ou de produits de base,
qui font l'objet d'appels de marge quotidiens, d'une évaluation quotidienne et qui permettent de réaliser rapidement ou de compenser la sûreté en cas de défaut ou d'incapacité à satisfaire à un appel de marge ;

- ainsi que tout autre élément qui ne relève pas du financement courant du débiteur.