Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 31/12/2011 au 02/08/2021En vigueur du 31 décembre 2011 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 214

Version en vigueur du 31/12/2011 au 02/08/2021Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 6

Un établissement assujetti sponsor ou originateur, qui calcule ses montants d'expositions pondérées, conformément aux dispositions de l'article précédent ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation à un organisme de titrisation avec pour conséquence qu'il n'est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces instruments, ne doit pas apporter de soutien, au-delà de ses obligations contractuelles, ayant pour objectif de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs.
Dans le cas contraire, pour une titrisation donnée, les établissements assujettis susvisés sont soumis aux exigences de fonds propres qui s'appliqueraient aux expositions titrisées en l'absence de titrisation. Les établissements assujettis rendent public tout soutien au-delà de leurs obligations contractuelles ainsi que l'impact de ce soutien sur leurs exigences de fonds propres.