Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 132

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Pour les expositions sur la clientèle de détail, les exigences suivantes sont satisfaites :

a) Les estimations de pertes en cas de défaut peuvent être établies à partir des pertes réalisées et d'estimations appropriées de probabilité de défaut ;

b) Nonobstant les alinéas c et d de l'article 133, les établissements assujettis tiennent compte des tirages futurs soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de pertes en cas de défaut ;

c) Pour les créances achetées relevant de la clientèle de détail, les établissements assujettis peuvent se référer à des données internes et externes pour estimer la valeur de pertes en cas de défaut ;

d) Les estimations de pertes en cas de défaut sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de 5 ans.

Nonobstant l'article 126-1, les établissements assujettis peuvent ne pas accorder la même importance à toutes les données historiques, sous réserve qu'ils démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que les données les plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte.

Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser les approches notations internes. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans.