Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 184-2

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Pour les expositions, ou toute part de l'exposition, complètement garanties par un logement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à appliquer, au lieu et place du traitement prévu aux articles précédents, un taux de pondération de 50 % à la valeur exposée au risque, ou à la part garantie de la valeur exposée au risque, lorsque le marché immobilier est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes répondant aux caractéristiques suivantes :

- les pertes générées chaque année par les expositions garanties par un logement dont l'encours est inférieur ou égal à 50 % de la valeur de marché ou à 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent ne dépassent pas 0,3 % de l'encours total de ces expositions ;

- l'ensemble des pertes générées chaque année par les expositions garanties par un logement ne dépasse pas 0,5 % de l'encours total de ces expositions.

Pour les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à appliquer, au lieu et place du traitement prévu aux articles précédents, un taux de pondération de 50 % à la fraction de valeur exposée au risque correspondant à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre du contrat lorsque le marché de la location-financement et de la location à caractère financier sur ce type de bien est suffisamment développé et qu'il présente des taux de pertes répondant aux conditions suivantes :

- les pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier dont l'encours financier est inférieur ou égal à 50 % de la valeur de marché ou à 60 % de la valeur hypothécaire du bien immobilier sous-jacent ne dépassent pas 0,3 % de l'encours financier total des expositions sur ce marché ;

- l'ensemble des pertes générées chaque année par les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier ne dépasse pas 0,5 % de l'encours financier total des expositions sur ce marché.
Si l'une de ces deux conditions n'est plus respectée pour une année donnée, la dérogation prend fin jusqu'à ce que celles-ci soient à nouveau satisfaites.

Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre appliquent les traitements visés au présent article aux expositions garanties par un logement ou aux contrats de location-financement et aux contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel, les établissements assujettis peuvent appliquer ces traitements aux expositions garanties par un logement situé dans cet Etat ou aux contrats de location-financement et aux contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier à usage professionnel situé dans cet Etat.