Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 39-2

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les établissements assujettis à mettre en oeuvre, dans un délai raisonnable, les approches notations internes de façon séquentielle pour chacune des catégories d'exposition visées à la section 2, à l'intérieur d'une même unité d'exploitation, ou pour les différentes unités d'exploitation d'un même groupe, ainsi que pour l'utilisation des estimations des pertes en cas de défaut ou des facteurs de conversion pour le calcul des pondérations pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales.

Pour les expositions sur la clientèle de détail, la mise en oeuvre séquentielle peut s'effectuer par sous-portefeuille.