Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 355-2

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Pour le calcul du risque général de marché, les établissements assujettis peuvent appliquer des algorithmes dits par méthode de scénarios à leurs portefeuilles d'options et aux positions de couverture qui s'y rattachent. Dans ce cas, les positions optionnelles et leurs couvertures sont dissociées des positions nettes calculées à la section 1 du chapitre III et aux sections 1 et 2 du chapitre IV. L'algorithme utilisé par l'établissement doit être communiqué préalablement au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'y opposer.