Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 95

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les établissements assujettis prennent en compte les effets de sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés en substituant leurs estimations de probabilité de défaut et, le cas échéant, de pertes en cas de défaut ou en ajustant leurs estimations de pertes en cas de défaut pour une exposition donnée, ou pour un lot d'expositions, sous réserve des exigences minimales énoncées au chapitre V après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ils ne peuvent pas assigner à une exposition assortie d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé une valeur ajustée de probabilité de défaut ou de pertes en cas de défaut telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection.