Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 268-2

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsque des contrats ne sont pas inclus dans un accord de novation ou une convention de compensation respectant les conditions visées à l'article 266-1, leur montant notionnel est affecté des pondérations suivantes en fonction de leur durée initiale :

DURÉE INITIALE

CONTRATS
sur taux d'intérêt

CONTRATS
sur taux de change

≤ 1 an

0,5 %

2 %

1 an < échéance ≤ 2 ans

1 %

5 %

Par année supplémentaire

1 %

3 %

Pour les contrats sur taux d'intérêt, les établissements peuvent toutefois se référer à la durée résiduelle, dans la mesure où leur activité le justifie. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'y opposer si elle estime que cette condition n'est pas remplie.