Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021En vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 313-4

Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Pour certaines méthodes de traitement des options spécifiées au chapitre VIII, les options ou warrants sur taux d'intérêt, titres de créance, titres de propriété, indices boursiers, contrats financiers, échanges financiers et devises sont traitées comme s'il s'agissait de positions de valeur égale au montant de l'instrument sous-jacent de l'option, multiplié par le delta. Les positions ainsi obtenues peuvent être compensées avec des positions de signe opposé dans des titres ou instruments dérivés sous-jacents identiques dans les conditions précisées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Le delta utilisé est celui du marché concerné ou, lorsque celui-ci n'est pas disponible ou pour les options négociables hors bourse, le delta calculé par l'établissement lui-même, sous réserve que l'algorithme utilisé par l'établissement soit un algorithme standard de type Cox, Ross, Rubinstein ou Black and Scholes ou un autre type d'algorithme assimilable et équivalent qui intègre des hypothèses suffisamment prudentes ; dans ce dernier cas, cet algorithme est communiqué préalablement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut s'y opposer.