Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 108

Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)

Délivrance de l'agrément. - Le dossier de demande d'agrément en qualité d'"établissement connu" est établi en deux exemplaires. Il comprend obligatoirement une lettre de demande d'agrément et le programme de sûreté établi conformément aux dispositions du présent titre. La lettre précise :

- la raison sociale de l'entreprise ou de l'organisme accompagnée, le cas échéant, par un extrait K bis du registre du commerce ;

- l'identification et l'adresse de l'établissement pour lequel l'agrément est sollicité, justifiées, le cas échéant, par un extrait L bis du registre du commerce ;

- le nom et les prénoms du chef d'établissement ;

- le nom et les prénoms de la personne chargée du dossier de demande d'agrément ;

- le cas échéant, la référence des agréments délivrés à d'autres établissements relevant de l'entreprise ou de l'organisme.