Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 48

Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)

Vérification documentaire des biens et produits remis par un établissement connu. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue :

a) De vérifier, préalablement à leur embarquement, le certificat de sûreté de tous les biens et produits livrés en zone réservée par une entreprise ou un organisme agréé en qualité d'"établissement connu" et le cas échéant d'y annoter les anomalies constatées ainsi que les mesures correctives prises ;

b) D'archiver pendant trois mois un exemplaire des certificats de sûreté remis avec les biens et produits par l'"établissement connu" lors de leur livraison en zone réservée.