Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 37

Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)

L'exploitant d'aérodrome et l'entreprise opérant pour son compte sont chacun tenus :

a) D'établir et de mettre à jour un programme de sûreté qui précise notamment :

- l'organisation adoptée pour assurer l'exécution et le contrôle des mesures de sûreté ;

- le plan général des installations utilisées ;

- les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants ;

b) De préciser pour chaque mesure ou obligation qui est de son ressort :

- le lieu où la mesure est mise en oeuvre ;

- les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en oeuvre ;

- les procédures et consignes d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées de leur mise en oeuvre ;

- les procédures et consignes de contrôle de l'exécution de la mesure, ainsi que les personnes chargées de ces contrôles.