Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 62

Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)

L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de faire exécuter et superviser les tâches suivantes par des personnes ayant bénéficié de formations initiales et continues en matière :

- d'enregistrement et embarquement des passagers et de leurs bagages ;

- de réception, manutention et stockage des bagages de soute, du fret, de la poste, des biens et produits utilisés à bord des aéronefs ;

- de préparation des biens et produits utilisés à bord ;

- de maintenance des aéronefs en exploitation ;

- de vérification et fouille de sûreté de l'aéronef ;

- de surveillance et contrôle de l'accès à l'aéronef en exploitation ;

- de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté.